Découvert Bancaire , droits et solutions
Par:
Guy LINIER
Vous n'y arrivez plus, vous êtes constamment en découvert bancaire et vous risquez l'interdit bancaire, découvrez vos droits et les solutions pour vous en sortir.
En cas de découvert bancaire, la banque peut prélever une somme correspondant aux intérêts avec un taux max prévu par la loi L313-1. Il faut savoir que le découvert bancaire est un crédit non autorisé. Les frais inhérents à ce découvert bancaire seront reportés sur votre relevé de compte.
Vous pouvez demander une facilité de caisse et un découvert autorisé permettant d’être débiteur pendant un certain temps mais vous paierez malgré tout des intérêts (teg), l'avantage étant que ces intérêts sont connus à l'avance. Ces taux d’intérêts varient d’une banque à l’autre et se situent en général dans une fourchette entre 4,5 % et 10 %. N'oubliez pas non plus les éventuels frais de dossiers.
Vous ne pourrez pas être en découvert bancaire plus de 3 mois sinon celui-ci devient un crédit à la consommation.
Parlons de la loi Scrivener :
L’organisme de crédit (la banque) doit vous faire parvenir une offre de prêt, sans oublier votre droit de rétractation de 10 jours. La banque perçoit les intérêts, les agios, les frais et les commissions en échange du service financier rendu.
La plupart des grandes banques (BNP PARIBAS, CAISSE D’EPARGNE, SOCIETE GENERALE, CIC, CREDIT MUTUEL, CREDIT AGRICOLE, BANQUE LCL, BANQUE POPULAIRE, BANQUE POSTALE) appliquent les mêmes procédures.
N'oubliez pas d'intervenir auprès de ces organismes en cas de dépassement des frais bancaires.
Ceux qui paient le plus le découvert bancaire sont surtout les foyers en surendettement car ils ont souvent recours au découvert bancaire et son assommés de frais de toute sorte, d'agios et du coup ils s'enfoncent encore plus dans leurs problèmes financiers.
Ces difficultés financières sont souvent le résultat d’un accident de la vie : divorce, maladie, perte d’emploi, baisse des revenus…. et une utilisation excessive de crédits revolving (réserve d’argent) ou de prêt personnel.
De plus, l'augmentation des intérêts de crédits immobiliers ont fait sombré bon nombre d'accédant à la propriété.
IMPORTANT : Si votre banque, après un découvert bancaire de plus de 3 mois, ne vous propose pas un financement, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts, c'est à dire qu'elle ne pourra pas vous facturer d'intérêts !
TEXTE DE LOI :
Loi Scrivener 1 : loi n°78-22 du 10 janvier 1978 en matière de prêts à la consommation – Articles L311-1 (et suivants) et R311-6 (et suivants) du Code de la consommation.
Article L311-33 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Les opérations de crédit à la consommation et le droit de la consommation
L'article L 311-1 du code la consommation dispose qu' est considérée comme prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 et comme emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
L'article L 311-2 définit le champ d'application comme s'étendant "à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci " . Le champ d'application inclut donc les ouvertures de crédit... Il couvre son cautionnement. Ces opérations sont soumises aux dispositions lorsqu'elles sont consenties à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
L'article L 311-3 définit les exclusions ;
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.
Crédit à la consommation et contenu des contrats
Dans les contrats de crédit à la consommation, dans la tradition dirigiste française, la protection de l'emprunteur repose sur la fixation du contenu des contrats par voie réglementaire, après concertation avec les professionnels. En annexe à l'article R. 311-6 du Code de la consommation figurent donc différents modèles-types d'offres préalables. On ne peut donc que constater qu'en fait les efforts de protection du consommateur ne font que renforcer le caractère du contrat comme étant un contrat d'adhésion.
Les parties ne peuvent adopter des stipulations qui, au regard des modèles types, aggravent le sort de l'emprunteur (Civ. 1, 1er décembre 1993, Bull. n° 354).
Interdépendance du crédit à la consommation et de l'opération financée
Lorsque l'offre mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent naissance qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation,. Il en résulte que le délai biennal de forclusion ne peut s'appliquer à l'exception de non livraison (Civ. 1, 12 janvier 1999, Bull. n° 16).
Défaut de paiement d'une échéance et résiliation du contrat
La Cour de cassation a dénié toute valeur aux stipulations suivant lesquelles le contrat est résilié de plein droit et sans aucune formalité à l'échéance impayée (Civ. 1ère, 7 juillet 1998, Bull. n° 241).
Dans un arrêt en date du 7 décembre 2004 (pourvoi n° 02-20.267) la 1re Chambre civile a précisé que, si la convention autorisant le découvert prévoit sa résiliation de plein droit entraînant exigibilité immédiate du solde en cas de dépassement du découvert autorisé, cette clause, s'imposant aux parties, a pour effet d'interdire la restauration du découvert.
Ce dernier point est à comparer avec l'impossibilité de régulariser des échéances impayées après une déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la dette (Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. n° 42).
Délai biennal de forclusion
Guy Linier, Expert en Surendettement, vous vient en aide pour trouver une solution avec vous si vous êtes en surendettement, ou en passe de le devenir. Le site le dossier de surendettement est à votre disposition pour récolter tous les renseignements succeptibles de vous aider dans vos démarches avec la Banque de France.
Source : Contenu Gratuit / Crédit